Article 1979

Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente en offrant le remboursement du capital et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.